• (extrait du site de l'ambasade israélienne à Montréal)
     
    ​Les tentatives de présenter les implantations juives en Cisjordanie (anciennement Judée et Samarie) comme illégales et comme des "colonies" ignorent la complexité du sujet, l'histoire de cette terre, et les circonstances juridiques particulières de cette affaire.

    Le contexte historique

    Les implantations juives en Cisjordanie sont souvent présentées comme de simples phénomènes de l'époque moderne. En réalité, la présence juive sur le territoire existe depuis des milliers d'années et a été reconnue comme légitime dans le Mandat sur la Palestine adopté par la Société des Nations en 1922, qui a proclamé le droit à l'établissement d'un Etat juif dans l'ancienne patrie du peuple juif.

    Après avoir reconnu la « connexion historique du peuple juif avec la Palestine » et « les raisons pour lesquelles il devrait y reconstituer son foyer national », le Mandat énonce à l'article 6 :

    "Tout en veillant à ce qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits et à la situation des autres parties de la population,  l'administration de Palestine facilitera l'immigration juive dans des conditions convenables et de concert avec l'Agence juive mentionnée à l'article 4 ; elle encouragera l'établissement intensif des Juifs sur les terres du pays, y compris les domaines de l'Etat et les terres inutilisées par les services publics."

    Certaines implantations juives telles que celle d'Hébron existent depuis l'époque de domination ottomane. D’autres comme celle de Neve Ya'acov au Nord de Jérusalem, celle de Gush Etzion au Sud de la Judée ou certaines communautés du Nord de la Mer morte ont été établies sous mandat britannique, préalablement à l'établissement de l'Etat d'Israël, et conformément au Mandat de la Société des Nations.

    De nombreuses implantations israéliennes contemporaines ont été reconstituées dans des zones ayant été habitées  par des générations antérieures de communautés juives, formulant ainsi l'expression du lien historique à cette terre qui constitue le berceau de la civilisation juive et le lieu central des différents événements de la Bible hébraïque. Un nombre important de ces implantations se situe dans des lieux où d'anciennes communautés juives avaient été évacuées de force par les armées et milices arabes, ou massacrées tel que ce fut le cas en 1929 pour la communauté juive d'Hébron.

    Depuis plus d'un millier d'années, la seule administration ayant interdit les implantations juives dans ces zones était l'administration d'occupation jordanienne, qui pendant sa gouvernance de 1948 à 1967 qualifia la vente de terres aux juifs comme un crime de lèse-majesté. Le droit des juifs à établir un foyer dans ces régions, et les titres de propriété acquis par des personnes privées sur ces terres ne pouvaient être légalement invalidés par l'occupation jordanienne – qui résultait de son invasion illégale d'Israël en 1948 et n'a jamais été reconnue internationalement comme légitime – et de tels droits et titres conservent leur validité à ce jour.

    En résumé, présenter les communautés juives de Cisjordanie comme une nouvelle forme de "colonialisme" sur ces terres est fallacieux car connoté politiquement. Dans aucun récit de l'histoire n'est mentionné que Jérusalem et la Cisjordanie aient été sous la domination d'arabes palestiniens. Est ainsi en cause le droit des juifs à résider dans leur ancienne patrie, aux côtés des communautés arabes palestiniennes, dans l’expression de la connexion des deux peuples à cette terre.

    Le Droit International Humanitaire en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza

    Le Droit International Humanitaire ou le Droit des Conflits Armés interdisent le transfert de parties de la population d'un Etat au territoire d'un autre Etat occupé par la force armée. Ce principe, qui apparait dans l'article 49 de la 4e Convention de Genève de 1949, a été rédigé immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, en réponse aux événements particuliers s'étant produits durant cette guerre.

    Tel que le commentaire de la Croix Rouge International le confirme, le principe était destiné à la protection de la population locale contre le déplacement et comprenait la protection contre le racisme perpétré à l’égard des populations transférées de force, comme ce fut le cas en Tchécoslovaquie, en Pologne, ou en Hongrie, avant et pendant la guerre. En dehors de la question de savoir si la 4e Convention de Genève s'applique de jure aux territoires comme la Cisjordanie dans laquelle il n'y a par le passé jamais eu jamais eu de souverain légitime, le cas de Juifs ayant volontairement établi des foyers et des communautés dans leur ancienne patrie aux côtés des communautés palestiniennes ne correspond simplement pas aux transferts forcés de populations tels que définis par l'article 49.

    Comme le Professeur Eugene Rostow, ancien Sous-Secrétaire d'Etat pour les Affaires Politiques des Etats-Unis, a écrit : "Le droit des Juifs à s'implanter dans cette région est en tout point équivalent au droit de la population locale à vivre là-bas." (American Journal of International Law, 1990, vol. 84, p.72). La règle édictée par l'article 49 quant aux transferts forcés de populations dans des territoires souverains ne devrait donc pas être vue comme l'interdiction d'un retour volontaire des individus aux villes et villages d'où ils ont été chassés. Elle ne devrait pas non plus être perçue comme l'interdiction d'un mouvement de populations vers une terre qui n'était placée sous la souveraineté légitime d'aucun Etat et qui n'a pas fait l’objet d’une quelconque acquisition privée.

    Dans cette perspective, il doit être noté que les implantations israéliennes en Cisjordanie n’ont été établies qu’après une procédure d’enquête exhaustive susceptible d’appel, menée sous la supervision de la Cour Suprême d’Israël, et conçue pour assurer qu’aucune communauté ne s’installe illégalement sur un terrain privé.

    Les implantations en Cisjordanie ne violent ainsi pas les termes de l’article 49(6) de la 4e Convention de Genève,  et ne sont en rien constitutifs d’une « atteinte grave » à celle-ci ou de « crimes de guerre », comme certains ont pu le prétendre. En effet, même en partant du principe que les implantations sont en contradiction avec l’article 49(6), l’idée d’assimiler leur établissement à une « atteinte grave » ou à un « crime de guerre » n’a été introduite qu’en 1977 – suite à la pression politique d’Etats arabes – dans le Protocole additionnel des Conventions de Genève, lequel n’a pas été adopté par assez d’Etats pour faire autorité en droit international coutumier.

    Ainsi, d’un point de vue légal, la Cisjordanie est davantage considérée comme un territoire faisant l’objet de revendications concurrentes pouvant être réglées par voie de négociations dans le cadre d’un processus de paix –  Israéliens et Palestiniens se sont effectivement entendus sur ce principe. Israël a un intérêt valide à revendiquer la propriété de certaines parties de cette terre, et ne se base pour cela pas uniquement sur sa connexion historique avec le peuple Juif, ou encore sur la longue période durant laquelle ce dernier l’a habitée, mais aussi :

 

sur la désignation de cette zone comme partie intégrante de l’Etat Juif sous le Mandat de la Société des Nations,

 

sur le droit légalement reconnu d’Israël à assurer la sécurité de ses frontières, et

 

sur l’absence totale d’exercice d’une quelconque souveraineté légitime à l’endroit de cette terre avant qu’elle ne tombe sous le contrôle d’Israël à la suite d’une riposte menée dans le cadre de la légitime défense.

  • Israël a parallèlement conscience des revendications palestiniennes à l’égard de cette zone. C’est notamment pour cela que les deux parties se sont expressément entendues pour résoudre tous les problèmes en suspens, y compris l’avenir des implantations, au cours de négociations bilatérales directes auxquelles Israël demeure favorable.

    Accords Israélo-Palestiniens

    Les accords bilatéraux qui gouvernent les relations israélo-palestiniennes n’interdisent pas la construction ou l’extension des implantations. Au contraire, il est spécifié que le problème sera examiné lors de négociations sur un statut définitif : la question ne peut en effet être résolue sans la prise en compte d’autres aspects tels que les frontières et la sécurité. En attendant, les parties ont expressément convenu dans l’Accord Israélo-Palestinien de 1995 que l’Autorité Palestinienne n’a pas de compétence ou de pouvoir de contrôle a l’égard des implantations et des Israéliens. Les implantations sont effectivement soumises à la compétence exclusive d’Israël jusqu’à l’établissement d’un statut définitif.

    Il a été soulevé que l’interdiction – contenue  dans l’Accord d’Intérim (article 31.7) – d’édicter des mesures modifiant le « statut » actuel de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza implique le bannissement des activités liées aux implantations. Cette position est infondée, puisque l’interdiction a uniquement été convenue pour prévenir les deux parties de prendre des mesures qui changeraient le statut légal de ce territoire (exemples : annexion ou déclaration unilatérale d’indépendance), ce jusqu’à l’aboutissement de négociations sur un statut permanent.  Si cette clause s’appliquait aux activités de construction – et étant donné qu’elle concerne les deux parties –, cela mènerait à une situation douteuse dans laquelle ni les israéliens, ni les palestiniens ne pourraient bâtir des habitations pour loger leurs populations respectives, en fonction de leurs besoins, jusqu’à la négociation fructueuse d’un statut permanent.

    Ainsi, les mesures prises par Israël pour démanteler les implantations de la Bande de Gaza et certaines au Nord de la Cisjordanie – dans le contexte du Plan de Désengagement de 2005 – doivent être perçues comme un geste marquant la bonne volonté de l’Etat Juif plutôt que comme la réalisation d’une obligation légale.

    Conclusions

 

Présenter les implantations juives en Cisjordanie (anciennement Judée et Samarie) comme illégales et « coloniales » par nature revient à ignorer la complexité de la question, l’histoire de cette terre, et les circonstances juridiques particulières de cette affaire.

  • L’existence immémoriale de communautés juives dans ces territoires exprime la profonde connexion du peuple Juif à cette terre, qui constitue le berceau de leur civilisation – tel que l’affirme le Mandat sur la Palestine de la Société des Nations –, et de laquelle ces communautés, ou leurs ancêtres, avaient été chassés.

 

L’interdiction du transfert forcé de populations civiles vers le territoire d’un Etat occupé, telle qu’énoncée par la  4e Convention de Genève, n’était pas supposée s’appliquer aux circonstances des implantations juives en Cisjordanie, sur des terres légitimement acquises n’ayant préalablement appartenu à aucun souverain légitime et ayant, de plus, été désignées comme faisant partie intégrante de l’Etat Juif sous le Mandat de la Société des Nations.

 

Les accords bilatéraux Israélo-Palestiniens soumettent les implantations à la compétence exclusive d’Israël en attendant l’aboutissement d’un processus de paix, et n’interdisent en aucun cas les activités qui y sont liées.

 

L’Etat d’Israël reste ouvert à des négociations de paix, sans conditions préalables, afin de résoudre chaque problème aujourd’hui en suspens ainsi que les revendications concurrentes. Il continue de demander à la partie palestinienne de lui répondre dans ce cadre. Il est espéré que de telles négociations déboucheront sur la conclusion d’un accord pacifique sur les implantations, qui permettra une expression légitime de la connexion que Juifs et Palestiniens entretiennent avec ce territoire.​