ORDONNANCE

 APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE DANS LA BANDE DE GAZA (AFRIQUE DU SUD c. ISRAËL)

 

TABLE DES MATIÈRES

 Paragraphes

CHRONOLOGIE DE LA PROCÉDURE 1-10

I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES 11-23

II. CONDITIONS REQUISES POUR L’INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES 24-40

III. CONCLUSION ET MESURES À ADOPTER 41-49

DISPOSITIF 51

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DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024 INDIQUANT DES MESURES CONSERVATOIRES

 

ORDONNANCE

 

Présents : M. SALAM, président ; Mme SEBUTINDE, vice-présidente ; MM. TOMKA, ABRAHAM, YUSUF, Mme XUE, MM. BHANDARI, IWASAWA, NOLTE, Mme CHARLESWORTH, MM. BRANT, GÓMEZ ROBLEDO, Mme CLEVELAND, MM. AURESCU, TLADI, juges ; M. BARAK, juge ad hoc ; M. GAUTIER, greffier. La Cour internationale de Justice, Ainsi composée, Après délibéré en chambre du conseil, Vu l’article 41 du Statut de la Cour et l’article 76 de son Règlement, Rend l’ordonnance suivante :

 

 

1. Le 29 décembre 2023, la République sud-africaine (ci-après l’« Afrique du Sud ») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre l’État d’Israël (ci-après « Israël ») concernant des manquements allégués, dans la bande de Gaza, aux obligations découlant de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (ci-après la « convention sur le génocide » ou la « convention »).

 

2. Dans sa requête, l’Afrique du Sud entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de celle-ci et sur l’article IX de la convention sur le génocide.

 

3. La requête contenait une demande en indication de mesures conservatoires, présentée en vertu de l’article 41 du Statut de la Cour et conformément aux articles 73, 74 et 75 de son Règlement.

 

4. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties à la date du dépôt de la requête, chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère l’article 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en l’affaire. L’Afrique du Sud a désigné M. Dikgang Ernest Moseneke, et Israël M. Aharon Barak. À la suite de l’élection à la Cour, avec effet à compter du 6 février 2024, de M. Dire Tladi, de nationalité sud-africaine, M. Moseneke a cessé de siéger en tant que juge ad hoc en l’affaire, conformément au paragraphe 6 de l’article 35 du Règlement de la Cour.

 

5. Après avoir entendu les Parties, la Cour, par ordonnance du 26 janvier 2024, a indiqué les mesures conservatoires suivantes :

 

«1) L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II de la convention, en particulier les actes suivants : a) meurtre de membres du groupe ; b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; et d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

2) L’État d’Israël doit veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus ;

3) L’État d’Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide à l’encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza ;

4) L’État d’Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d’existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza ;

5) L’État d’Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application des articles II et III de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza ;

6) L’État d’Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la date de celle-ci. »

 

6. Par une communication en date du 12 février 2024, l’Afrique du Sud, se référant à « l’évolution de la situation à Rafah », a demandé à la Cour d’exercer d’urgence le pouvoir que lui confère le paragraphe 1 de l’article 75 de son Règlement. Par lettre datée du 15 février 2024, Israël a soumis ses observations sur la communication de l’Afrique du Sud.

 

7. Par lettres datées du 16 février 2024, le greffier a informé les Parties que la Cour avait, en réponse à la communication de l’Afrique du Sud, pris la décision suivante : « La Cour note que les tout derniers développements dans la bande de Gaza, et en particulier à Rafah, “pourraient entraîner une aggravation exponentielle de ce qui est d’ores et déjà un cauchemar humanitaire aux conséquences régionales insondables”, ainsi que l’a indiqué le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies [ONU] (allocution du Secrétaire général sur ses priorités pour 2024, prononcée devant l’Assemblée générale des Nations Unies (7 février 2024)). Cette situation alarmante exige la mise en oeuvre immédiate et effective des mesures conservatoires indiquées par la Cour dans son ordonnance du 26 janvier 2024, lesquelles sont applicables à l’ensemble de la bande de Gaza, y compris à Rafah ; elle ne nécessite pas l’indication de mesures additionnelles. La Cour souligne que l’État d’Israël demeure tenu de se conformer pleinement aux obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide et à ladite ordonnance, notamment en assurant la sûreté et la sécurité des Palestiniens dans la bande de Gaza. »

 

8. Le 26 février 2024, Israël a, dans le délai prescrit, soumis un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il avait prises pour donner effet à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 26 janvier 2024, conformément au point 6 du dispositif de celle-ci (paragraphe 86). L’Afrique du Sud a présenté ses observations sur ce rapport le 11 mars 2024.

 

9. Le 6 mars 2024, l’Afrique du Sud, se référant à l’article 41 du Statut de la Cour, ainsi qu’aux paragraphes 1 et 3 de l’article 75 et à l’article 76 de son Règlement, a prié la Cour « d’indiquer de nouvelles mesures conservatoires ou de modifier celles qu’elle a indiquées le 26 janvier 2024 » (ci-après la « demande du 6 mars 2024 »). Le greffier adjoint a immédiatement transmis copie de la demande de l’Afrique du Sud au Gouvernement d’Israël. Par une communication ultérieure, le greffier a fait connaître au défendeur que la date d’expiration du délai pour le dépôt des observations écrites qu’il pourrait souhaiter présenter sur cette demande avait été fixée au 15 mars 2024.

 

10. Le 15 mars 2024, Israël a soumis ses observations écrites sur la demande du 6 mars 2024.

 

 

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I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

 

11. L’Afrique du Sud prie la Cour « d’indiquer de nouvelles mesures conservatoires, de préciser ou modifier les mesures déjà prescrites », de la manière suivante :

« 1. Tous les participants au conflit doivent assurer la cessation immédiate de l’intégralité des combats et des hostilités, ainsi que la libération immédiate de tous les otages et détenus.

2. Toutes les parties à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide doivent, sans délai, prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’ensemble des obligations qui leur incombent au regard de cet instrument.

3. Toutes les parties à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide doivent, sans délai, s’abstenir d’entreprendre toute action, notamment toute action armée ou toute activité visant à soutenir une telle action, qui porterait atteinte au droit des Palestiniens de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes, ou à tous autres droits au regard de tout arrêt que la Cour pourrait rendre en l’affaire, ou qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend porté devant elle ou d’en rendre la solution plus difficile. 4. L’État d’Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier à la famine et à l’inanition ainsi qu’aux difficiles conditions d’existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de Gaza, et notamment : a) suspendre immédiatement ses opérations militaires à Gaza ; b) lever le blocus qu’il impose à Gaza ; c) abolir toutes les autres mesures et pratiques existantes qui ont pour effet direct ou indirect d’entraver l’accès des Palestiniens de Gaza à l’aide humanitaire et aux services de base ; et d) veiller à ce que soit assuré un accès adéquat et suffisant à la nourriture, à l’eau, au combustible, aux abris, aux vêtements, aux produits et installations d’hygiène et d’assainissement, ainsi qu’aux fournitures, à l’assistance et aux soins médicaux.

 

5. L’État d’Israël doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance, soumettre à la Cour un rapport public sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à toutes les mesures conservatoires indiquées par la Cour à ce jour. »

 

12. Au terme de ses observations écrites, Israël prie la Cour de rejeter la demande de l’Afrique du Sud du 6 mars 2024 et de ne pas indiquer de nouvelles mesures conservatoires.

 

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13. La Cour considère que la demande de l’Afrique du Sud du 6 mars 2024 est une demande en modification de l’ordonnance du 26 janvier 2024. Pour cette raison, elle doit déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 76 de son Règlement sont réunies. Ce paragraphe se lit comme suit : « À la demande d’une partie ou d’office, la Cour peut, à tout moment avant l’arrêt définitif en l’affaire, rapporter ou modifier toute décision concernant des mesures conservatoires si un changement dans la situation lui paraît justifier que cette décision soit rapportée ou modifiée. »

 

14. La Cour doit donc, dans un premier temps, rechercher si, compte tenu des informations que lui ont données les Parties au sujet de la situation actuelle, il y a lieu de conclure que la situation qui a motivé l’indication de certaines mesures conservatoires en janvier 2024 a depuis lors changé. Lors de l’examen de la demande dont elle est saisie, la Cour tiendra compte à la fois de la situation qui existait lorsqu’elle a rendu l’ordonnance du 26 janvier 2024 et des changements qui seraient intervenus depuis lors dans cette situation, comme le prétend l’Afrique du Sud. Si elle constate qu’il y a eu un changement dans la situation depuis qu’elle a rendu son ordonnance précédente, elle devra, dans un second temps, s’interroger sur le point de savoir si un tel changement justifie une modification de sa décision concernant les mesures conservatoires précédemment indiquées. Procéder à une telle modification ne serait approprié que si la situation nouvelle requérait à son tour l’indication de mesures conservatoires, c’est-à-dire s’il était satisfait, dans ce cas également, aux conditions générales énoncées à l’article 41 du Statut de la Cour (Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan), demande tendant à la modification de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du 7 décembre 2021, ordonnance du 12 octobre 2022, C.I.J. Recueil 2022 (II), p. 581, par. 12).

 

15. La Cour commencera donc par déterminer si un changement s’est produit dans la situation ayant motivé les mesures indiquées dans son ordonnance du 26 janvier 2024.

 

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16. L’Afrique du Sud affirme que, si elle a présenté sa demande du 6 mars 2024, c’est en raison de

 

« [l]a mort abominable d’enfants et de nourrissons palestiniens par inanition, provoquée par les actes et omissions délibérés que commet Israël … notamment les efforts concertés qu’il déploie depuis le 26 janvier 2024 pour priver l’[Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient] (UNRWA) de financement, et les attaques qu’il mène contre les Palestiniens affamés cherchant à accéder à l’infime quantité d’aide humanitaire qu’il laisse entrer, en particulier dans le nord de Gaza ».

Du point de vue de la demanderesse, ces développements, en particulier la famine généralisée, constituent un « changement dans la situation à Gaza » aux fins de l’article 76 du Règlement de la Cour.

 

17. Israël rejette « avec la plus grande fermeté » les allégations de l’Afrique du Sud selon lesquelles les cas de mort par inanition à Gaza sont la conséquence directe de ses actes et omissions délibérés. Il indique que les hostilités armées à Gaza étaient déjà en cours le 26 janvier 2024 et qu’elles le sont encore aujourd’hui. De plus, selon le défendeur, la Cour avait déjà pris en considération, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, les éléments présentés par la demanderesse en ce qui concerne l’insécurité alimentaire à Gaza. Israël en conclut que « la situation difficile et tragique qu’a connue la bande de Gaza ces dernières semaines ne saurait être considérée comme modifiant sensiblement les considérations sur lesquelles la Cour a fondé sa décision initiale concernant les mesures conservatoires ».

 

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18. La Cour rappelle que, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, elle a conclu que la population civile gazaouie était extrêmement vulnérable, notant que de nombreux Palestiniens de la bande de Gaza « n’[avaie]nt pas accès aux denrées alimentaires de première nécessité, à l’eau potable, à l’électricité, aux médicaments essentiels ou au chauffage » (Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), mesures conservatoires, ordonnance du 26 janvier 2024, par. 70). Dans sa décision communiquée aux Parties par lettres du 16 février 2024, elle a relevé, en citant les termes employés par le Secrétaire général de l’ONU, que les derniers développements dans la bande de Gaza, et en particulier à Rafah, « pourraient entraîner une aggravation exponentielle de ce qui [étai]t d’ores et déjà un cauchemar humanitaire aux conséquences régionales insondables » (voir le paragraphe 7 ci-dessus). La Cour observe avec regret que les conditions désastreuses dans lesquelles vivent les Palestiniens de la bande de Gaza se sont, depuis, encore détériorées, en particulier au vu de la privation prolongée et généralisée de nourriture et d’autres produits de première nécessité à laquelle ceux-ci sont soumis.

 

19. La Cour note que, le 18 mars 2024, un rapport actualisé sur l’insécurité alimentaire dans la bande de Gaza a été publié sous l’égide du cadre intégré de la classification de la sécurité alimentaire (IPC), partenariat réunissant différentes organisations internationales telles que le Programme alimentaire mondial (PAM), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ce rapport indique ce qui suit :

 

« L’analyse d’insécurité alimentaire aiguë établie en décembre 2023 par l’IPC a mis en évidence le risque qu’une famine se produise d’ici la fin du mois de mai 2024 s’il n’était pas mis un terme immédiat aux hostilités et si un accès permanent aux biens et services essentiels n’était pas assuré à la population. Il n’a pas été satisfait, depuis, aux conditions nécessaires pour prévenir ce risque, et les derniers éléments recueillis confirment que la famine est imminente dans les gouvernorats du nord et pourrait se produire à tout moment entre la mi-mars et mai 2024. » (IPC Global Initiative, « Special Brief: the Gaza Strip », 18 mars 2024.)

 

20. La Cour note également que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) avait indiqué peu avant, le 15 mars 2024, que 31 % des enfants de moins de deux ans du nord de la bande de Gaza souffraient de malnutrition aiguë, soit une augmentation « alarmante » par rapport au taux de « 15,6 % [enregistré en] janvier », s’inquiétant de ce que « [l]a malnutrition se répand[ait] à toute vitesse chez les enfants et attei[gnai]t des niveaux dévastateurs et sans précédent dans la bande de Gaza en raison des conséquences de grande ampleur de la guerre et des restrictions qui continu[ai]ent d’être imposées à l’acheminement de l’aide » (UNICEF, « La malnutrition aiguë a doublé en l’espace d’un mois dans le nord de la bande de Gaza », communiqué de presse, 15 mars 2024).

 

21. La Cour observe que les Palestiniens de Gaza ne sont plus seulement exposés à un risque de famine, ainsi qu’elle l’a relevé dans son ordonnance du 26 janvier 2024, mais doivent désormais faire face à une famine qui s’installe, puisque, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), au moins 31 personnes, dont 27 enfants, ont déjà succombé à la malnutrition et à la déshydratation (OCHA, « Hostilities in the Gaza Strip and Israel — reported impact, Day 169 », 25 mars 2024).

 

22. La Cour considère que les développements mentionnés ci-dessus, qui sont d’une gravité exceptionnelle, constituent un changement dans la situation, au sens de l’article 76 du Règlement.

 

23. La Cour est en outre d’avis que les mesures conservatoires indiquées dans l’ordonnance du 26 janvier 2024 ne couvrent pas intégralement les conséquences découlant des changements dans la situation qui sont exposés ci-dessus, justifiant ainsi une modification de ces mesures. Toutefois, pour pouvoir modifier la décision énoncée dans cette ordonnance, elle doit s’assurer qu’il est, dans la situation actuelle, satisfait aux conditions générales prévues à l’article 41 de son Statut.

 

II. CONDITIONS REQUISES POUR L’INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES

 

24. La Cour rappelle que, dans l’ordonnance en indication de mesures conservatoires qu’elle a rendue le 26 janvier 2024 en la présente espèce, elle a conclu que, « prima facie, elle a[vait] compétence en vertu de l’article IX de la convention sur le génocide pour connaître de l’affaire » (Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), mesures conservatoires, ordonnance du 26 janvier 2024, par.31). La Cour ne voit aucune raison de revenir sur cette conclusion aux fins de sa décision sur la demande du 6 mars 2024.

 

25. Dans cette ordonnance, la Cour a également conclu à la plausibilité de certains au moins des droits que l’Afrique du Sud revendiquait au titre de la convention sur le génocide et souhaitait voir préservés, à savoir le droit des Palestiniens de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes visés à l’article III, et le droit de l’Afrique du Sud de demander qu’Israël s’acquitte des obligations lui incombant au regard de la convention. La Cour a considéré également que, par leur nature même, certaines au moins des mesures conservatoires demandées par l’Afrique du Sud visent à préserver ces droits (Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), mesures conservatoires, ordonnance du 26 janvier 2024, par. 54 et 59). La Cour ne voit, là encore, aucune raison de revenir sur cette conclusion aux fins de sa décision sur la demande du 6 mars 2024.

 

26. La Cour doit à présent examiner si la situation actuelle entraîne le risque qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits plausibles revendiqués par l’Afrique du Sud, et s’il existe une urgence justifiant la modification de la décision énoncée dans son ordonnance du 26 janvier 2024.

 

27. La Cour rappelle à cet égard qu’elle a, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, estimé, à la lumière des valeurs fondamentales que la convention sur le génocide entend protéger, que les droits plausibles en cause en l’espèce étaient de nature telle que le préjudice qui leur serait porté pourrait être irréparable, et qu’il y avait urgence, en ce sens qu’il existait un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé à ces droits avant qu’elle ne rende sa décision définitive (voir Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), mesures conservatoires, ordonnance du 26 janvier 2024, par. 65-74).

 

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28. Selon la demanderesse, l’exigence « que la Cour modifie les mesures conservatoires déjà prescrites ou en indique de nouvelles … ne saurait être plus impérieuse », étant donné l’ampleur et la gravité des difficultés auxquelles est confronté le peuple palestinien de Gaza. L’Afrique du Sud affirme que, au 6 mars 2024, en plus de causer la mort par inanition des enfants palestiniens, « [Israël] a, depuis le 26 janvier 2024, tué 4 548 hommes, femmes et enfants palestiniens et en a blessé 7 556 autres ».

 

29. Le défendeur soutient que rien dans la demande du 6 mars 2024 ne permet de conclure que les mesures conservatoires déjà indiquées dans ladite ordonnance ne seraient plus suffisantes. Si Israël reconnaît que l’insécurité alimentaire qui règne à Gaza, en particulier dans sa partie nord, est un problème épineux, il affirme toutefois qu’il existe « de nombreux exemples … qui illustrent les actions mises en oeuvre par [lui] dans le domaine humanitaire pour atténuer les souffrances de la population civile en général et remédier au problème de l’insécurité alimentaire en particulier ». Israël se réfère notamment à l’établissement d’un couloir maritime et d’une jetée flottante, à des largages aériens d’aide humanitaire et à des mesures visant à faciliter l’acheminement de l’aide par les voies terrestres, ainsi qu’à sa coopération avec des organismes de l’ONU. Il affirme, en outre, que l’Afrique du Sud ne donne aucune justification des mesures conservatoires additionnelles spécifiques qu’elle sollicite dans sa demande du 6 mars 2024.

 

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30. La Cour a déjà observé que la situation humanitaire catastrophique qui régnait dans la bande de Gaza lorsqu’elle a rendu son ordonnance du 26 janvier 2024 s’est encore détériorée (voir les paragraphes 18-21 ci-dessus).

 

31. La Cour prend note des niveaux sans précédent d’insécurité alimentaire auxquels sont confrontés les Palestiniens de la bande de Gaza depuis quelques semaines, ainsi que des risques croissants d’épidémie. Elle rappelle, à cet égard, les informations présentées au Conseil de sécurité par de hauts représentants de l’OCHA, de la FAO et du PAM le 27 février 2024. Dans ce contexte, le directeur de la division de la coordination de l’OCHA a indiqué ce qui suit : « En décembre, on prévoyait qu’en février 2024 au plus tard, la totalité des 2,2 millions d’habitants de Gaza souffriraient d’insécurité alimentaire aiguë, soit dans une proportion jamais enregistrée dans le monde. …

 

Malheureusement, la situation a beau être catastrophique, il y a toutes les chances qu’elle se dégrade encore. Les opérations militaires, l’insécurité et les restrictions généralisées sur l’entrée et l’acheminement des produits essentiels ont décimé la production alimentaire et l’agriculture. » (Conseil de Sécurité des Nations Unies, doc. S/PV.9560, 27 février 2024.)

 

32. Selon un rapport établi par l’OMS le 22 février 2024, « [l]e risque de nouvelle propagation de maladies à tendance épidémique est élevé du fait de la surpopulation, de l’insuffisance des systèmes d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’évacuation des déchets, du manque de fournitures médicales, de matériels de prévention et de traitement des infections et de produits d’hygiène élémentaire, de l’interruption des programmes de vaccination systématique et d’un système de santé dysfonctionnel en raison, notamment, des problèmes de personnel causés par le conflit » (OMS, Infection prevention and control and water, sanitation and hygiene measures in health-care settings and shelters/congregate settings in Gaza, note technique du 22 février 2024).

 

33. Le défendeur s’est référé aux « mesures tangibles qu’[il] ne cesse de prendre … depuis le début de ces hostilités … dont diverses initiatives humanitaires ou sa constante coordination de l’accès à l’aide humanitaire ». La Cour rappelle qu’Israël a expliqué que les difficultés qu’il rencontrait dans l’acheminement des secours à Gaza étaient multiples, et que « [c]ertaines [étaie]nt inhérentes à tout théâtre d’hostilités actives, en particulier lorsque celles-ci se déroulent dans une zone densément peuplée et largement dépendante de l’aide internationale ».

 

34. La Cour note également la déclaration du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, selon laquelle « [l]a faim et la famine actuelles sont le résultat des restrictions importantes imposées par Israël à l’entrée et à la distribution de l’aide humanitaire et des marchandises, du déplacement de la majeure partie de la population, ainsi que de la destruction d’infrastructures civiles cruciales » (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), « Observation du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Volker Türk sur le risque de famine à Gaza », communiqué de presse, 19 mars 2024).

 

35. La Cour observe que, comme l’ont également déclaré divers représentants des Nations Unies et d’autres, si les voies aériennes et maritimes étaient utiles dans les circonstances actuelles, rien ne pouvait remplacer l’accès terrestre et les points d’entrée d’Israël vers Gaza pour assurer la fourniture efficace et effective de nourriture, d’eau et d’assistance médicale et humanitaire. Elle estime qu’il est urgent d’augmenter la capacité et le nombre de points de passage terrestres permettant d’entrer dans Gaza et de les maintenir ouverts afin d’accroître les flux d’aide (voir, par exemple, « Déclaration conjointe de Sigrid Kaag, coordonnatrice de l’action humanitaire et de la reconstruction à Gaza de l’ONU, et de Jorge Moreira da Silva, Secrétaire général adjoint et directeur exécutif du Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), se félicitant de l’ouverture d’un couloir maritime vers Gaza », communiqué de presse, 12 mars 2024).

 

36. La Cour prend note en outre de certaines déclarations émanant de représentants des Nations Unies et des diverses organisations qui tentent d’apporter des secours à Gaza, selon lesquelles il ne peut être remédié à la situation humanitaire catastrophique que si les opérations militaires en cours dans la bande de Gaza sont suspendues. Le secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires humanitaires a ainsi déclaré que « la communauté humanitaire p[ouvai]t sauver des vies à Gaza mais qu’il fa[llai]t pour cela que soient réunies les conditions et garanties nécessaires … parmi lesquelles un cessez-le-feu et le strict respect des règles de la guerre » (Nations Unies, couverture des réunions et communiqués de presse, « Daily Press Briefing by the Office of the Spokesperson for the Secretary-General », 8 mars 2024). De même, le directeur exécutif adjoint du PAM a souligné qu’« un cessez-le-feu d[eva]it intervenir de toute urgence pour qu’une opération de cette ampleur soit possible » (PAM, « WFP food deliveries to northern Gaza face further setbacks », communiqué de presse, 5 mars 2024), et le directeur exécutif de l’UNICEF, qu’« [u]n cessez-le-feu humanitaire immédiat continu[ait] d’être [la] seule chance de sauver des vies d’enfants et de mettre un terme à toutes ces souffrances » (UNICEF, « La malnutrition aiguë a doublé en l’espace d’un mois dans le nord de la bande de Gaza », communiqué du 15 mars 2024). La présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a, quant à elle, lancé un « appel urgent à la cessation des hostilités pour permettre l’acheminement efficace des secours aux personnes qui ont besoin d’aide » (CICR, « A statement on Gaza and Israel from the President of the ICRC », communiqué de presse, 11 mars 2024).

 

37. La Cour prend également note de la résolution 2728 (2024) du Conseil de sécurité qui « [e]xige un cessez-le-feu humanitaire immédiat pendant le mois du ramadan qui soit respecté par toutes les parties et mène à un cessez-le-feu durable ».

 

38. Le Secrétaire général de l’ONU, se référant au dernier rapport de l’IPC sur l’insécurité alimentaire, a, pour sa part, déclaré ce qui suit : « Les Palestiniens de Gaza endurent des niveaux effroyables de faim et de souffrance. Le nombre de personnes soumises à cette famine catastrophique est le plus élevé jamais enregistré par le cadre de classification de l’insécurité alimentaire, où que ce soit dans le monde. Il s’agit d’une catastrophe entièrement provoquée par l’homme, et le rapport montre clairement qu’il est possible d’y mettre fin. Le rapport présenté aujourd’hui apporte la preuve directe de la nécessité d’un cessez-le-feu humanitaire immédiat. » (Nations Unies, déclaration formulée par le Secrétaire général lors du point de presse concernant le rapport sur l’insécurité alimentaire à Gaza, 18 mars 2024.)

 

39. La Cour rappelle que, depuis le 26 janvier 2024, l’opération militaire d’Israël aurait fait plus de 6 600 morts et près de 11 000 blessés supplémentaires dans la population palestinienne de la bande de Gaza (OCHA, « Hostilities in the Gaza Strip and Israel — reported impact, Day 169 », 25 mars 2024).

 

40. Au vu de ce qui précède, et compte tenu des mesures conservatoires indiquées le 26 janvier 2024, la Cour estime que la situation actuelle dont elle est saisie entraîne un risque accru qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits plausibles revendiqués par l’Afrique du Sud et qu’il y a urgence, c’est-à-dire qu’il existe un risque réel et imminent qu’un tel préjudice soit causé avant que la Cour ne se prononce de manière définitive en l’affaire.

 

III. CONCLUSION ET MESURES À ADOPTER

 

41. La Cour conclut, à la lumière des considérations qui précèdent, que les circonstances de l’espèce exigent qu’elle modifie sa décision concernant les mesures conservatoires indiquées dans son ordonnance du 26 janvier 2024.

 

42. La Cour rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 75 de son Règlement, lorsqu’une demande en indication de mesures conservatoires lui est présentée, elle a le pouvoir, en vertu de son Statut, d’indiquer des mesures totalement ou partiellement différentes de celles qui sont sollicitées.

 

43. En la présente espèce, ayant examiné le libellé des mesures conservatoires demandées par l’Afrique du Sud, ainsi que les circonstances de l’affaire, la Cour estime que les mesures à indiquer n’ont pas à être identiques à celles qui sont sollicitées.

 

44. En ce qui concerne les mesures demandées par l’Afrique du Sud qui sont adressées à des États ou entités n’étant pas parties à la présente procédure, la Cour rappelle que « l’arrêt rendu dans une affaire donnée par lequel [elle] peut reconnaître au demandeur ou au défendeur certains droits contestés n’est, en vertu de l’article 59 du Statut de la Cour, “obligatoire que pour les parties en litige” [et] que, par voie de conséquence, [elle] peut, pour la sauvegarde de ces droits, indiquer des mesures conservatoires à prendre par les parties, mais non par des États tiers ou d’autres entités alors que ceux-ci ne seraient pas tenus de reconnaître et respecter ces droits par application de l’arrêt qui sera en définitive rendu » (Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (Serbie et Monténégro)), mesures conservatoires, ordonnance du 13 septembre 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 344, par. 40). Il s’ensuit que la Cour ne peut, dans l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires en la présente affaire, indiquer les trois premières mesures sollicitées par la demanderesse (voir le paragraphe 11 ci-dessus).

 

45. Conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide, et au vu de la dégradation des conditions de vie auxquelles sont soumis les Palestiniens de Gaza, en particulier de la propagation de la famine et de l’inanition, Israël doit : a) prendre toutes les mesures nécessaires et effectives pour veiller sans délai, en étroite coopération avec l’ONU, à ce que soit assurée, sans restriction et à grande échelle, la fourniture par toutes les parties intéressées des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence, notamment la nourriture, l’eau, l’électricité, le combustible, les abris, les vêtements, les produits et installations d’hygiène et d’assainissement, ainsi que le matériel et les soins médicaux, aux Palestiniens de l’ensemble de la bande de Gaza, en particulier en accroissant la capacité et le nombre des points de passage terrestres et en maintenant ceux-ci ouverts aussi longtemps que nécessaire ; et b) veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette pas d’actes constituant une violation de l’un quelconque des droits des Palestiniens de Gaza en tant que groupe protégé en vertu de la convention sur le génocide, y compris en empêchant, d’une quelconque façon, la livraison d’aide humanitaire requise de toute urgence.

 

46. La Cour considère en outre que la situation catastrophique dans la bande de Gaza confirme la nécessité que soient immédiatement et effectivement mises en oeuvre les mesures indiquées dans -son ordonnance du 26 janvier 2024, qui sont applicables à l’ensemble de la bande de Gaza, y compris Rafah. Dans ces conditions, elle juge nécessaire de réaffirmer les mesures indiquées dans cette ordonnance.

 

47. Au vu des mesures conservatoires spécifiques qu’elle a décidé d’indiquer, la Cour considère qu’Israël doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance, lui soumettre un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à cette ordonnance. Le rapport ainsi soumis sera ensuite communiqué à l’Afrique du Sud, qui aura la possibilité de faire part à la Cour de ses observations à son sujet.

 

48. La Cour rappelle que ses ordonnances indiquant des mesures conservatoires au titre de l’article 41 du Statut ont un caractère obligatoire et créent donc des obligations juridiques internationales pour toute partie à laquelle ces mesures sont adressées (Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 230, par. 84).

 

49. La Cour souligne que la présente ordonnance est sans préjudice de toute décision concernant le respect par le défendeur de son ordonnance du 26 janvier 2024.

 

* * *

 

50. Dans son ordonnance du 26 janvier 2024, la Cour s’est dite gravement préoccupée par le sort des personnes enlevées pendant l’attaque en Israël le 7 octobre 2023 et détenues depuis lors par le Hamas et d’autres groupes armés, et a appelé à la libération immédiate et inconditionnelle de ces otages. Elle estime qu’il est profondément inquiétant que nombre de ces otages demeurent en captivité et réitère son appel en faveur de leur libération immédiate et inconditionnelle.

 

* * *

 

51. Par ces motifs,

LA COUR,

1) Par quatorze voix contre deux,

 

Réaffirme les mesures conservatoires indiquées dans son ordonnance du 26 janvier 2024 ;

 

POUR : M. Salam, président ; MM. Tomka, Abraham, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges ;

 

CONTRE : Mme Sebutinde, vice-présidente ; M. Barak, juge ad hoc ;

 

2) Indique les mesures conservatoires suivantes : L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et au vu de la dégradation des conditions de vie auxquelles sont soumis les Palestiniens de Gaza, en particulier de la propagation de la famine et de l’inanition :

a) À l’unanimité,

 

Prendre toutes les mesures nécessaires et effectives pour veiller sans délai, en étroite coopération avec l’Organisation des Nations Unies, à ce que soit assurée, sans restriction et à grande échelle, la fourniture par toutes les parties intéressées des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence, notamment la nourriture, l’eau, l’électricité, le combustible, les abris, les vêtements, les produits et installations d’hygiène et d’assainissement, ainsi que le matériel et les soins médicaux, aux Palestiniens de l’ensemble de la bande de Gaza, en particulier en accroissant la capacité et le nombre des points de passage terrestres et en maintenant ceux-ci ouverts aussi longtemps que nécessaire ;

 

b) Par quinze voix contre une,

 

Veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette pas d’actes constituant une violation de l’un quelconque des droits des Palestiniens de Gaza en tant que groupe protégé en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, y compris en empêchant, d’une quelconque façon, la livraison d’aide humanitaire requise de toute urgence ;

 

POUR : M. Salam, président ; Mme Sebutinde, vice-présidente ; MM. Tomka, Abraham, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges ;

 

CONTRE : M. Barak, juge ad hoc ;

 

3) Par quinze voix contre une,

 

Décide que l’État d’Israël devra, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance, soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à cette ordonnance.

 

POUR : M. Salam, président ; Mme Sebutinde, vice-présidente ; MM. Tomka, Abraham, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges ;

 

CONTRE : M. Barak, juge ad hoc. -

 

14 - Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-huit mars deux mille vingt-quatre, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République sud-africaine et au Gouvernement de l’État d’Israël.

 

Le président, (Signé) Nawaf SALAM. Le greffier, (Signé) Philippe GAUTIER. M. le juge SALAM, président, joint une déclaration à l’ordonnance ; M. le juge YUSUF joint une déclaration à l’ordonnance ; Mme la juge XUE, MM. les juges BRANT, GÓMEZ ROBLEDO et TLADI joignent une déclaration commune à l’ordonnance ; M. le juge NOLTE joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle ; Mme la juge CHARLESWORTH joint une déclaration à l’ordonnance ; M. le juge ad hoc BARAK joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle. (Paraphé) N.S. (Paraphé) Ph.G.

 

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