Le 22 octobre 1989, les députés libanais se sont réunis à Taëf, en Arabie saoudite, pour mettre fin à la guerre civile, déclenchée en 1975 et qui avait vu successivement l'intervention de la Syrie, puis d'Israël sur le territoire libanais, où intervenaient déjà diverses forces palestiniennes. Ils visent à favoriser la réconciliation, par un nouveau pacte national, impliquant une redistribution du pouvoir entre les différentes communautés.
L'accord réalisé devait permettre l'élection d'un président de la République [ René Moawad ] dès le 13 novembre 1989, mais celui-ci fut assassiné le 22 novembre suivant.
Le Document d'entente nationale, adopté par les participants prévoit les différents éléments d'une vaste réforme de la Constitution, réduisant notamment les pouvoirs du président de la République au profit du président du Conseil des ministres, prévoyant l'abolition du confessionnalisme et la création d'un Sénat, qui a été réalisée, pour l'essentiel, par la loi constitutionnelle du 21 septembre 1990.
I. Principes généraux et réformes.
1. Principes généraux
A- Le Liban est une patrie souveraine, libre, indépendante, patrie définitive de tous ses fils, et une par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la constitution libanaise et reconnues internationalement.
B- Le Liban est arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des États arabes et engagé par toutes ses chartes. Membre fondateur et actif de l'Assemblée des Nations unies et engagé par sa charte, membre du mouvement des non-alignés l'État libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines sans exception.
C- Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.
D- Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et de la souveraineté qu'il pratique à travers les institutions constitutionnelles.
E- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.
F- Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.
G- Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement, constitue un fondement essentiel de l'unité de l'État et de la stabilité du régime.
H- Il oeuvre pour réaliser une justice sociale globale au moyen de la réforme financière, économique et sociale.
I- Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Il ne peut y avoir de répartition du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne
peut être soumis à la division, à la partition ou servir de patrie de substitution.
J- Tout pouvoir qui contredit la charte de vie commune est illégitime et illégal.
2. Les réformes politiques
A- La Chambre des députés
La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle général sur la politique du gouvernement et ses activités.
1- Le président de la Chambre et son bureau sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l'élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président et à son vice-président à la majorité des deux tiers de ses membres, sur la
base d'une pétition signée par au moins dix députés. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour élire aux postes vacants.
3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être adopté qu'après avoir été mis à l'ordre du jour, lu, et passée la période prévue par la Constitution sans qu'il ne soit voté ou rejeté par la
Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.
4- La circonscription électorale est le mohafazat.
5- Jusqu'à l'adoption par la Chambre des députés d'une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :
a) à égalité entre chrétiens et musulmans.
b) Proportionnellement entre les communautés des deux parties.
c) Proportionnellement entre les régions.
6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges crées, sur la base de ce document, ils seront pourvus exceptionnellement, et d'une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d'Entente Nationale qui reste à former.
7- Après la mise en place du premier parlement national non-confessionnel, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles religieuses et dont les pouvoirs seront limités aux questions primordiales.
B- Le Président de la République
Le Président de la République est le chef de l'État et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l'indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres. Il exerce les prérogatives suivantes :
1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.
2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.
3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s'est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.
4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l'expiration des délais, si les lois n'ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.
5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.
6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu'il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.
7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.
8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.
9- Il promulgue les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l'État.
11- Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sécurité de l'État le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l'État ou les traités commerciaux et les traités qu'on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.
12- Il adresse, lorsque la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.
13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.
14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l'ordre du jour.
15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu'il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.
16- Il accorde l'amnistie individuelle par décret.
17- Il ne peut être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.
C- Le Président du Conseil des Ministres
Le Président du Conseil des Ministres est le président du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom, et est responsable de l'exécution de la politique générale telle que le Gouvernement la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :
1- Il préside le Conseil des Ministres.
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d'avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d'expédition les affaires courantes.
3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.
4- Il signe tous les décrets, à l'exception du décret de la désignation du président du Conseil des Ministres et celui de l'acceptation de la démission du ministère ou celui qui considère ce dernier démissionnaire.
5- Il signe le décret de convocation pour l'ouverture d'une session extraordinaire et les décrets de publication des lois ou de leur renvoi pour une nouvelle délibération.
6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l'ordre du jour et en informe au préalable le président de la République de son contenu et sur les sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procès-verbale original des réunions.
7- Il supervise les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail.
8- Il tient des réunions de travail avec les chefs de département dans l'État en présence du ministre concerné.
9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de Défense.
D- Le Conseil des Ministres
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :
1- Il planifie la politique générale de l'État dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et les résolutions nécessaires à leur application.
2- Il veille à l'application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l'État, administrations, institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.
3- Il est l'instance à laquelle sont soumises les forces armées.
4- Il nomme les fonctionnaires de l'État, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s'est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai d'un mois malgré deux convocations successives, ou s'il renvoie l'ensemble du budget dans le but de paralyser l'action du Gouvernement, mais il ne peut recourir à la dissolution une deuxième fois pour les raisons qui ont motivé la première dissolution.
6- Lorsque le Président de la République assiste à une réunion du Conseil des Ministres celui-ci se tient sous sa présidence.
Le Conseil des Ministres se réunit régulièrement dans un siège qui lui est propre. Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux tiers de ses membres. Le Conseil adopte ses résolutions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents, sauf pour les questions capitales qui exigent la majorité des deux tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées questions capitales : L'imposition de l'État d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l'État, les plans de développement généraux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du parlement, la loi électorale, le code de nationalité et du statut personnel, la révocation des ministres.
E- Le Ministre
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.
F- La démission du Gouvernement, le Gouvernement démissionnaire et la révocation des ministres
1- Le Gouvernement est considéré démissionnaire dans les cas suivants :
a) si son Président démissionne
b) si plus d'un tiers de ses membres désignés dans le décret de constitution n'en font plus partie
c) en cas de décès de son Président
d) au début du mandat du président de la République
e) au début du mandat de la Chambre des députés
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur l'initiative du Parlement ou si le Gouvernement pose la question de confiance.
2- La révocation du ministre a lieu par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.
3- Lorsqu'un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et son obtention du vote de confiance.
G- L'abolition du Confessionnalisme politique
L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d'égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra adopter les décisions adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l'État composée, en plus des présidents du Parlement et du Conseil des ministres, de personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La tâche de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens susceptibles d'abolir le confessionnalisme, et de les soumettre au Parlement et Conseil des ministres, et de superviser l'exécution de la période transitoire.
Durant la période transitoire,
1- La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la qualification et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et de sécurité, les institutions publiques et mixtes, les offices autonomes, conformément aux nécessités de l'Entente Nationale à l'exception des fonctions de première catégorie et leur équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d'aucune fonction à aucune communauté en particulier.
2- La mention de la confession ou du rite sur la carte d'identité est abolie.
3. Autres réformes :
A- La décentralisation administrative
1- L'Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central fort.
2- L'élargissement des prérogatives des mohafez et des caïmacam et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins localement.
3- La révision de la division administrative dans le sens de l'intégration nationale et de la garantie de la vie commune et de l'unité du territoire, du peuple et des institutions administratives (le caza et les niveaux inférieurs) à travers l'élection d'une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, pour assurer la participation dans toutes les localités.
5- L'adoption d'un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évoluer les régions libanaises économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.
B- Les tribunaux
A) En vue de garantir la suprématie de la loi sur tous les citoyens, responsables compris, et en vue d'assurer la bonne marche des pouvoirs législatif et exécutif avec les éléments de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés dans la Constitution :
1- La Haute-Cour, telle que stipulée dans la Constitution, sera constituée. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée pour la procédure devant la Haute-Cour.
3- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution et contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.
4- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :
a) le Président de la République
b) le Président de la Chambre des députés
c) le Président du Conseil des Ministres
d) un nombre de députés à déterminer.
B) En vue de garantir le principe de compatibilité entre la religion et l'État, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :
1- le statut personnel
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux.3- la liberté de l'enseignement religieux.
C) En vue de renforcer l'indépendance de la justice, un nombre déterminé de membres de la Cour suprême sera élu par le corps des magistrats.
C- La loi des élections parlementaires
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Elle exprimera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais ce qui permettra une plus juste représentativité politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations et l'efficacité de cette représentativité, après une révision du partage administratif dans l'esprit et le cadre de l'unité du territoire, du peuple et des institutions.
D- La création du Conseil économique et social pour le développement
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l'élaboration de la politique économique et sociale de l'État et ce par le moyen de la consultation et des propositions.
E- L'éducation et l'enseignement
1- Assurer l'enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le primaire.
2- L'affirmation du principe de la liberté de l'enseignement conformément à la loi et aux règlements en vigueur.
3- La protection de l'enseignement privé et le renforcement du contrôle de l'État sur les écoles privées et sur le livre scolaire.
4- La réforme de l'enseignement public, professionnel et technique, son renforcement et son développement pour s'adapter et répondre aux besoins de construction et de progrès du pays. La réforme de l'Université libanaise, en lui assurant l'aide nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l'appartenance et l'intégration nationales, et l'ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l'unification du livre scolaire dans le matières d'histoire et d'éducation nationale.
F- L'information
La réorganisation de tous les moyens d'information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l'entente et la fin de l'état de guerre .
II. Souveraineté de l'État libanais sur l'ensemble de son territoire.
Suite à l'accord des parties libanaises afin d'instaurer un État fort et efficace fondé sur l'entente nationale, le gouvernement d'union nationale élaborera un plan détaillé de sécurité qui durera un an et dont le but est d'étendre progressivement la souveraineté de l'État libanais sur tout le territoire national. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :
1- La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'État libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.
2- Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :
a) Une conscription ouverte à tous les libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir dans les unités des régions, tout en les soumettant à des sessions de formation constantes et régulières.
b) Le renforcement des organismes de sécurité susceptibles de contrôler l'entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.
3- Le renforcement des forces armées :
a) La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défense de l'ordre public lorsque le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure.
b) Les circonstances du recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de l'ordre relèvent du Conseil des Ministres.
c) Il sera procédé à l'unification et à l'équipement des Forces armées, et à leur entrainement pour les rendre capables d'assumer leur responsabilité nationale face à l'agression israélienne .
d) Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités de sécurités, les Forces armées regagneront leurs casernes.
e) Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisées au profit des affaires militaires exclusivement.
4- La solution de la question des réfugiés libanais, de façon radicale par l'adoption de lois donnant droit à tout réfugié libanais à partir de 1975 de regagner le lieu d'où il fut extradé, et la mise en place des arrêtés qui garantissent ce droit et les moyens de la reconstruction des zones sinistrées.
Compte tenu du fait que le but de l'État libanais est d'assurer son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure,
Compte tenu du fait de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes aideront - qu'elles en soient remerciées - les forces légales libanaises à étendre l'autorité de l'État libanais dans un délai maximum de deux ans après la ratification du document d'Entente Nationale, l'élection du président de la République, la formation du Gouvernement d'Entente Nationale, et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.
A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d'Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l'entrée de la Békaa-Ouest à Dahrel-Baydar
jusqu'à la ligne reliant Hammana, Mdeireje et Ayn Dara, et si, la nécessité l'exige, dans d'autres points qui seront déterminés par un comité militaire commun libano-syrien.
L'accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions évoquées plus haut, et la définition des rapports entre ces forces et les forces de l'État libanais, le comité supérieur tripartite arabe étant disposé à aider les deux États à aboutir à cet accord s'ils le souhaitent tous les deux.
III. Libération du Liban de l'occupation israélienne.
La restauration de l'autorité de l'État jusqu'aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :
1- L'action pour l'application de la résolution N° 425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l'occupation israélienne.
2- Le maintien de l'accord d'armistice signée le 23 mars 1949.
3- L'adoption de toutes les mesures susceptibles de libérer toutes les terres libanaises de l'occupation israélienne, l'instauration de la souveraineté de l'État sur tout son territoire, le déploiement de l'armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue
internationalement, et l'action pour le renforcement de la présence des forces des Nations unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.
IV. Les relations libano-syriennes.
Le Liban, arabe d'appartenance et d'identité, est lié par des relations fraternelles sincères avec tous les États arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui tirent leur force du voisinage, de l'histoire et des intérêts fraternels communs. Sur cette base se fondent la coordination et la collaboration entre les deux États, et des accords entre eux dans les différents domaines les consacreront de manière à assurer l'intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de chacun. Sur cette base, et compte tenu du fait que l'affermissement de la sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens particuliers, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu'il soit un passage ou un foyer pour toute formation, État ou organisation qui aurait pour but de remettre en question sa sécurité ou celle de la Syrie. De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité du Liban, de son indépendance et de son unité ainsi que l'entente de ses fils, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité du Liban, son indépendance et sa souveraineté.